Obligations de l’employeur
Pause repas : après combien d’heures, et faut-il la payer?
Deux questions, deux réponses différentes. Trente minutes, au-delà de cinq heures consécutives — et cette période est sans salaire, sauf dans un cas que beaucoup d’employeurs manquent. La pause café, elle, obéit à une autre règle.
L’article 79, mot pour mot
« Sauf une disposition contraire d’une convention collective ou d’un décret, l’employeur doit accorder à la personne salariée, pour le repas, une période de trente minutes sans salaire au-delà d’une période de travail de cinq heures consécutives.
Cette période doit être rémunérée si la personne salariée n’est pas autorisée à quitter son poste de travail. » Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1, article 79
Trois choses que ce texte dit et qu’on lui fait rarement dire :
- « Au-delà » veut dire au-delà. Une journée de cinq heures pile ne déclenche rien. Il faut dépasser les cinq heures consécutives.
- La période est « sans salaire » par défaut. Vous n’avez pas à payer ces trente minutes — c’est le cas ordinaire, et c’est ce que fait une déduction.
- Sauf si l’employé ne peut pas quitter son poste. La caissière seule au comptoir qui mange derrière sa caisse, prête à servir : sa demi-heure doit être payée. C’est le second alinéa, et c’est celui qu’on oublie.
À ne pas confondre
La pause café n’est pas la pause repas
« Une personne salariée est réputée au travail dans les cas suivants : […] 2o sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur » RLRQ c. N-1.1, article 57, paragraphe 2o
Autrement dit : les pauses que vous accordez sont du temps de travail payé. La pause de quinze minutes en avant-midi se paie. La période de repas de l’article 79 est l’exception à cette règle — et la seule. Aucune loi ne vous oblige à accorder une pause café ; mais si vous en accordez une, elle est payée.
Le produit
Comment Rythmo l’applique
Deux politiques, réglées par employé et non par établissement — parce que la question « peut-il quitter son poste ? » ne reçoit pas la même réponse pour la caissière seule et pour la personne au bureau d’à côté.
| Politique | Quand elle s’applique | Ce qu’elle fait, et l’alinéa correspondant |
|---|---|---|
| Déduction automatique | L’employé est libre de quitter son poste | Trente minutes sont retirées des journées de plus de cinq heures. C’est le cas ordinaire de l’article 79, premier alinéa : la période est « sans salaire ». |
| Dîner payé | L’employé doit rester à son poste | Rien n’est retiré. C’est le second alinéa : la période « doit être rémunérée » quand la personne n’est pas autorisée à quitter son poste de travail. |
- Le seuil est fixe, et vous ne pouvez pas le régler. Cinq heures, parce que la loi dit cinq heures — et au-delà, donc une journée de cinq heures pile ne donne aucune déduction. Un seuil réglable serait une invitation à déduire plus tôt que la loi ne le permet ; c’est pour ça qu’il n’en est pas un.
- Une pause pointée n’est pas une déduction. Si l’employé sort et revient, sa pause est déjà hors de ses heures — Rythmo n’additionne que les intervalles arrivée → départ. Déduire en plus la retirerait deux fois. La déduction ne s’applique donc qu’à une journée d’une seule venue de plus de cinq heures.
- Le total se lit toujours décomposé. « 9h00 − 0h30 = 8h30 », jamais le net tout seul, sur aucun écran ni aucun document. Vous devez pouvoir refaire le calcul à la main — et votre employé aussi.
- L’employé a travaillé pendant son dîner? La déduction s’annule. Pour cette journée-là, et l’annulation garde le nom de qui l’a faite. La politique de l’employé, elle, ne bouge pas.
Ce que Rythmo ne décide pas
- Rythmo ne sait pas si la pause a été prise. Il applique la politique que vous avez posée.
- Rythmo ne décide pas si votre employé peut quitter son poste. C’est le second alinéa de l’article 79, et c’est votre appréciation — employé par employé, ce qui est exactement pourquoi la politique se règle par personne et non par établissement.
- Rythmo ne connaît ni votre convention collective ni un décret sectoriel, qui peuvent prévoir autre chose : l’article 79 commence par « sauf une disposition contraire ».
Cette page cite les textes officiels; ce n’est pas un avis juridique. Elle vous donne les références exactes pour que vous puissiez les lire vous-même, et pour qu’un conseiller juridique parte du bon article. Certains secteurs sont régis par un décret qui prévoit autre chose, et une convention collective peut écarter la règle : l’article 79 le dit lui-même dans ses premiers mots.
Sources, consultées le 4 septembre 2026, version « à jour au 1er avril 2026 » portant la mention « Ce document a valeur officielle » :
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1 — articles 57 et 79
- Voir aussi : conserver les feuilles de temps, la géolocalisation et la Loi 25 et les heures supplémentaires — les trois autres obligations qui touchent les heures de vos employés
La déduction dîner, appliquée sans y penser
Vous posez la politique une fois, par employé. Le calcul suit, et le total reste décomposé sur chaque document.
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